C-26, r. 200 - Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec

Texte complet
8. Le candidat qui est informé qu’il n’a pas satisfait aux exigences du stage peut demander au Conseil d’administration de se faire entendre, à la condition qu’il en fasse la demande par écrit au secrétaire dans les 30 jours de la réception de cette décision.
Le Conseil d’administration dispose d’un délai de 60 jours à compter de la date de réception de cette demande pour entendre le candidat et, à cette fin, il le convoque par écrit, par poste recommandée, au moins 10 jours avant la date de l’audience.
La décision révisée à la suite de cette audience est définitive.
D. 650-97, a. 8; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
8. Le candidat qui est informé qu’il n’a pas satisfait aux exigences du stage peut demander au Conseil d’administration de se faire entendre, à la condition qu’il en fasse la demande par écrit au secrétaire dans les 30 jours de la réception de cette décision.
Le Conseil d’administration dispose d’un délai de 60 jours à compter de la date de réception de cette demande pour entendre le candidat et, à cette fin, il le convoque par écrit, par courrier recommandé, au moins 10 jours avant la date de l’audience.
La décision révisée à la suite de cette audience est définitive.
D. 650-97, a. 8.